57. Quiconque vend ou distribue à des fins de vente en gros un halocarbure sous une marque de commerce dont il est le propriétaire ou le dépositaire exclusif, ou dont il est le premier fournisseur au Québec doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, transmettre au ministre un rapport des ventes ou distributions pour l’année civile précédente sur le formulaire fourni par le ministre.
Ce rapport doit contenir:1° ses nom et adresse;
2° pour chaque type d’halocarbure:a) le nom et l’adresse de chacun de ses fournisseurs, ainsi que la quantité d’halocarbures achetée ou reçue au cours de l’année de chacun d’eux;
b) le nom et l’adresse de chacun de ses clients, ainsi que la quantité d’halocarbures vendue ou distribuée au cours de l’année à chacun d’eux.
3° une déclaration, par la personne qui réalise le rapport, que les renseignements qui y sont contenus sont exacts.
D. 1091-2004, a. 57; 201-2020D. 201-2020, a. 5211.